CCQ, r. 3.1 - Règlement sur la célébration du mariage et de l’union civile

Texte complet
14. Le célébrant dont la désignation ou l’autorisation est suspendue doit s’engager par écrit à ne pas répéter le manquement reproché avant que la suspension ne soit levée. La suspension est d’une durée de 6 mois.
Si le célébrant fait défaut de s’engager conformément au premier alinéa ou s’il déroge à nouveau aux règles relatives à la célébration du mariage ou de l’union civile, sa désignation ou son autorisation est révoquée.
A.M. 3990, a. 14.
En vig.: 2018-10-18
14. Le célébrant dont la désignation ou l’autorisation est suspendue doit s’engager par écrit à ne pas répéter le manquement reproché avant que la suspension ne soit levée. La suspension est d’une durée de 6 mois.
Si le célébrant fait défaut de s’engager conformément au premier alinéa ou s’il déroge à nouveau aux règles relatives à la célébration du mariage ou de l’union civile, sa désignation ou son autorisation est révoquée.
A.M. 3990, a. 14.